Congé payés

5 questions que vous vous posez sur vos congés payés et leurs réponses

L'été est là et il s'est bien instalé, vous allez enfin pouvoir en profiter et partir en vacance. mais avant de faire vos bagages et d'aller cuire au soleil quelques négociations avec votre patron vont avoir lieu. Et même une fois ces précieuses journées décidées, encore faudra-t'il éviter quelques faux pas qui finissent par avoir raison de plusieurs salariés chaque années.

Pour partir l'esprit tranquille, cet article va tenter de répondre à vos questions pour que tout soit clair sur vos congés payés

Puis-je travailler pour un autre employeur pendant mes vacances ?

Il peut être tentant d’envisager de se faire recruter par un autre employeur durant ses congés, ne serait-ce que pour bénéficier d’un revenu plus important et arrondir ses fins de mois.

Mais les congés sont un droit mais aussi une obligation pour le salarié.

En d’autres termes, si l’employeur ne peut pas forcer un salarié effectuer des taches dans le cadre de son travail durant les congés de ce dernier ; le salarié ne peut pas non plus travailler pendant le congé qui lui est accordé.

Les congés ne sont pas une option pour le salarié, c’est une occasion qui lui ait donné de se reposer pour éviter les situations de stress et de surmenage à la reprise du travail. Ainsi les congés accordés au salarié sont une garantie de son efficacité lorsqu’il reprendra le travail.

Si un salarié prenait quand même le risque de travailler pour un autre employeur durant ses vacances, il s’expose à des sanctions potentiellement très lourdes.

  •   Les faits peuvent constituer un motif de licenciement, notamment lorsque le salarié est lié par un contrat de travail comportant une clause d’exclusivité ou si le travail est effectué chez un concurrent de son employeur principal. Il s’agit alors d’un manquement au devoir de loyauté à la charge du salarié ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dont l’employeur peut se prévaloir.
  • Une action peut être intentée contre le salarié afin de le voir condamné à verser des dommages et intérêt au régime d’assurance-chômage.  La raison ? On considère que les faits sont de nature à causer un préjudice à l’organisme d’assurance chômage, puisque le salarié qui exerce un travail pendant ses congés prive de travail un demandeur d’emploi.

Il y a quand même une exception à cette règle en apparence très stricte

Si en principe, même les emplois saisonniers sont interdits aux salariés en congés, ce n’est pas le cas lorsque le contrat en question porte sur la préparation et la réalisation des vendanges.

Dois-je répondre aux sollicitations de mon employeur pendant mes congés ?

Par définition, les congés doivent être un temps de repos pour le salarié, et ce temps de repos doit être respecté par l’employeur qui ne peut pas, en principe, forcer un salarié à travailler en le sollicitant par mail ou par des appels téléphoniques,par exemple, durant son temps de congé.

Mais en pratique, même si l’heure est au droit à la déconnexion pour le salarié, on a très peu de jurisprudence sur ce cas précis.

Ce sont principalement les salariés occupant un emplois cadre qui sont confrontés à cette problématique, or ces salariés préfèrent souvent répondre aux sollicitations de leurs employeurs même pendant leurs vacances de peur d’être mal vu au sein de l’entreprise. De plus, des actions en justices sont rarement intenté pour ce motif car les sommes en jeu sont faibles. En d’autres termes, le jeu n’en vaut souvent pas la chandelle.

Si agir en justice pour ce motif est en général une solution trop radicale, le salarié peut quand même faire jouer les protections que lui offre la loi. Entre autre, le salarié doit veiller à ce que ces moments d’intervention ouvrent droit à une compensation, soit la forme d’une rémunération ou de jours de repos supplémentaires.

Suite à un arrêt maladie, puis-je partir immédiatement en congé ?

Prenons l’exemple d’un salarié dont l’état de santé l’a amené à suspendre l’exécution de son contrat de travail pour la période du 1er au 11 aout, or ce dernier est en congé le 12 aout. Peut-il immédiatement prendre ses vacances ou doit il travailler une journée supplémentaire pour faire valoir son droit ? ou encore, un employeur pourrait-il demander au salarié de prendre ses congés durant la période de suspension du contrat pour cause de maladie ?

Le droit à des congés s’exerce chaque année.

Selon les articles L.3141-11 et R.3141-3 du code du travail, La période de prise des congés est fixée par la convention collective applicable à l’établissement ou, à défaut, par l’employeur conformément aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise le cas échéant. Elle doit obligatoirement comprendre la période du 1er mai au 31 octobre.

Le salarié en arrêt maladie à la date des départs en congés fixée par l’employeur conserve son droit à congés lorsque l’arrêt de travail prend fin avant que soit close la période de congés payés. Aucune disposition légale ne fait obstacle à la prise des congés payés à l’issue d’une période d’arrêt de travail.

De même, lorsque la prise de congés payés fait suite à une période de maladie, le salarié peut légitimement prendre ses congés payés acceptés sans avoir besoin de reprendre son emploi une journée après l’arrêt. En effet, le code du travail n’interdit pas à un salarié d’enchaîner ses congés payés annuels après une période de suspension du contrat de travail pour maladie. Le fait que l’arrêt de travail du salarié prenne fin la veille de son départ en congés payés n’est pas un motif permettant de modifier la date initiale de son départ.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.3141-16 du code du travail que l’employeur et le salarié doivent respecter l’ordre et les dates de congés fixés par l’employeur. Leur modification ne peut intervenir dans le mois précédant le départ, sauf circonstances exceptionnelles. Ainsi l’employeur ne pourrait pas contraindre le salarié à prendre ses congés payés durant son arrêt maladie.

Pas de chance décidément, je suis malade pendant mes congés, que puis-je faire ?

Il y a peu la jurisprudence de la Cour européenne a reconnu que les congés étant une période consacrée au repos du salarié, le salarié malade durant cette période ne bénéficie pas de ce repos. En conséquence, il serait fondé a demandé le report de ces congés.

Pour l’instant, la solution retenue par le droit français est quelque peu différente. En effet, en France le salarié qui tombe malade pendant ses congés, ne bénéficie, en principe, d’aucun report ou prolongation de ses vacances.

En conséquence :

  •   Lorsque l’arrêt maladie prend fin avant la date de fin des congés, le salarié est tenu de reprendre son poste à la fin prévue de ses congés.
  •  Lorsque le congé se termine avant l’expiration de l’arrêt maladie, le salarié reprendra son poste à la date de fin de l’arrêt.

Toutefois si l’arrêt maladie survient avant la date de départ en congé du salarié, les congés payées acquis mais non pris ne seront pas perdus et le salarié pourra demander le report de ses congés. L’employeur peut refuser ce report, à charge pour lui de verser au salarié des indemnité compensatrice.

Comment sont calculés les jours de congés payés ?

Sauf convention contraire, les congés payés s'acquièrent sur une période de temps de référence allant soit :

  • Du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1, période de référence applicable pour la plupart des salariés ;
  • Du 1er avril de l'année N au 31 mars de l'année N+1, période de référence applicable pour les salariés dont les congés payés sont gérés par une caisse de congés payés.

Le salarié acquiert 2 ½ jours de congés par mois de travail effectif ou période équivalente. Les jours de congés acquit ne peuvent représenter plus de 30 jours ou 5 semaines par période.

Ce mode d'acquisition :

  •  Concerne tous les types de contrats de travail (CDI, CDD, temps partiel, etc.) ;
  • Se décline sous la forme habituelle de jours dits « ouvrables ».

Le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrables, ce qui signifie que :

  • Les jours travaillés pris en compte pour le calcul sont ceux allant du lundi au samedi, à l'exclusion des dimanches ou des jours fériés non travaillés ;
  •  En cas d'horaire étalé sur 5 jours (ou moins), les jours habituellement non travaillés sont considérés comme ouvrables malgré tout ;