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Jours fériés, forfait-jours et Alsace-Moselle : le casse-tête !

C’est bien connu, en Alsace Moselle il y a quelques législations différentes par rapport au reste de la France, héritées de son occupation allemande. Les jours fériés en font partie : les deux régions bénéficient de deux jours fériés de plus que le reste de la France, à savoir le lendemain de Noël (la Saint-Etienne) et le vendredi saint. Le problème se pose lorsqu’un salarié est soumis au régime du forfait-jours dans son contrat de travail…

Cour de cassation, 3 juin 2015, n°13-25542

1. Le forfait-jours : qu’est ce que c’est ?

A. Définition

En droit du travail, il est possible de conclure son contrat de travail avec une

B. Qui sont les bénéficiaires ?

Seules deux catégories de salariés peuvent être soumises au forfait-jours. Dans les deux cas, ce sont des salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail à qui les horaires habituels de leur entreprise ne sont pas applicables.

C. Le nombre de jours

Dans le cadre d’une convention de forfait-jours, le temps de travail maximal est plafonné à 218 jours par an. S’il y a dépassement du nombre de jours de travail, alors le salarié peut bénéficier d’une majoration de 10% minimum sur son salaire ou les récupérer en jours de repos.
En apparence, les règles sont assez claires. Cependant, dans notre arrêt, un problème s’est posé avec la législation particulière des jours fériés en Alsace-Lorraine.

2. Le problème avec l’Alsace-Moselle et ses jours fériés

A. Les congés

En Alsace-Moselle, certains jours en plus sont fériés : le lendemain de Noël et le vendredi saint. Dans l’arrêt du 3 juin 2015, un salarié en forfait-jours était soumis à un accord de son entreprise sur le temps de travail. Cet accord prévoyait :

  • 206 jours travaillés par an dans le forfait-jours
  • 2 jours de repos hebdomadaire
  • 56 jours de repos : les 25 jours ouvrables de congés payés, les jours chômés dans l’entreprise, des journées et demi-journées non travaillées

B. Une demande de rappel des salaires

Le salarié d’Alsace-Moselle se prétendait lésé par rapport aux salariés du reste de la France car avec ces deux jours de congés en plus il « perdait » deux jours de travail. Il demandait donc un rappel de salaires pour les jours perdus qui étaient assimilés à des RTT par la caisse.

C.  La Cour de cassation

La Cour de cassation explique qu’il fallait vérifier si le salarié n’avait pas dépassé le nombre maximal de jours travaillés dans le cadre de son forfait-jours, à savoir 206 jours. Le salarié doit en outre pouvoir bénéficier de tous ses jours de congés (congés payés, jours de repos hebdomadaire, jours fériés et chômés par l’entreprise) qui étaient fixés à 56. Elle condamne l’employeur à payer le salarié pour les deux jours fériés en plus.