Organisation

Comment les syndicats peuvent-ils défendre en justice les salariés ?

Les syndicats défendent les intérêts de ceux qu’ils représentent. Dans cette optique, ils peuvent agir en justice pour obtenir de préjudices qu’ils ont subi mais aussi, des préjudices subi par les salariés qu’ils représentent.

Sous le régime de la loi du 21 Mars 1884, le droit des syndicats d'agir en justice ne s'exerçait que pour obtenir la réparation d'un préjudice causé au syndicat en tant que personne morale.

Cette conception restrictive sera modifiée dans l'optique d'asseoir l'autorité des syndicats sur le champ social. On assista progressivement à l'extension du droit des syndicat d'agir en justice.

Cette extension connait 3 déclinaisons :

  • D'abord, les syndicats ont eu la faculté de défendre en justice l'intérêt collectif de la profession tout entière,
  • Ensuite, les syndicats ont eu la faculté d'agir en justice en substitution de l'action individuel d'un salarié,
  • Enfin, l'action en justice des syndicats existe pour défendre l'application d'une convention collective.

I) L'action en défense de l'intérêt collectif de la profession

Cette action est ouverte à tous les syndicats, qu’ils soient représentatifs ou non, syndicat patronal ou salariés.

La possibilité pour un syndicat d’intenter une telle action fut reconnu pour la première fois via l'arrêt du 5 Avril 1913 en chambre réunie de la Cour de cassation.

Cet arrêt sera par la suite confirmé par la loi du 12 Mars 1920. Cette loi reconnaît aussi de manière explicite la personnalité juridique aux syndicats ainsi qu’aux unions de syndicats qui donc, pourront agir en justice. La Cour de cassation le 30 Juin 1995 en assemblée pleinière a admise que les unions de syndicats peuvent exercer tous les droits conférés aux syndicats, notamment agir en justice en défense de l'intérêt collectif de la profession.

Cette action est admise par la loi devant toutes les juridictions :

  • Civiles,
  • Pénales, 
  • Administratives.

Le préjudice causé à l'intérêt collectif peut être

  • Moral ou matériel,
  • Direct ou indirecte. 

Le préjudice indirect porte sur une situation ou le préjudice est d'abord personnel puis, par ricochet devient collectif. Il faut préciser que pour retenir le caractère collectif du préjudice, il faut que ce dernier soit distinct du dommage personnel.

Dans un arrêt du 5 Juin 2013, la Cour de cassation fut saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette dernière portait sur le fait de savoir si la loi qui permet aux syndicats une telle action en justice était contraire à la liberté d’action en justice personnel du salarié.

En effet, certains justiciables ont fait valoir qu'une telle action des syndicats était contraire à cette liberté. La Cour de cassation considéra que la question n'était pas sérieuse, et donc n’a pas soumis la question auprès du Conseil constitutionnel au motif que « la disposition légale critiquée découle de la liberté syndicale ». La Cour de cassation lie la liberté syndicale et la faculté de la part des syndicats d'agir ainsi en justice car, cela ne constitue aucune atteinte à la liberté personnelle des salariés, ni à leurs droits d'agir en justice.

Exemples ou un dommage personnel a pu conduire a un préjudice indirect :

A propos des personnes physiques :

  • Le décès d'un travailleur en raison d'une négligence de la part de l'employeur en matière de sécurité. La Cour de cassation à pu estimer que le dommage personnel est à l'origine d'un préjudice collectif et donc, ouvre la faculté au syndicat d'agir au nom des intérêts de la profession (chambre criminelle, 23 Novembre 1982)
  • Les syndicats peuvent aussi agir dans le cas ou certaines catégories de salariés n'ont pu bénéficier d’une prime de temps repas. Le préjudice est bien individuel et l'exclusion heurte l'égalité de traitement entre salariés et donc, ouvre l'action au syndicat (12 Décembre 2013)

A propos des personnes morales :

  • Le refus d'un employeur d'informer et consulter le comité d’entreprise, alors qu'il doit le faire. C'est le cas par exemple lorsqu’il doit procéder à un licenciement collectif pour raison économique. La Cour de cassation accepte l'action en défense de l'intérêt collectif de la profession en raison du refus de l'employeur de consulter le comité d’entreprise car, le comité d’entreprise a une personnalité morale.
  • Il existe des cas ou la Cour de cassation refuse qu’il y’ait un préjudice indirect touchant l'intérêt collectif de la profession. A ce titre, l’arrêt du 23 Février 2005.  La Cour de cassation considéra que, le délit d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance ne porte aucun préjudice indirect a l'intérêt collectif de la profession. Pourquoi ? La Cour de cassation estime que, ces délits créent un préjudice à tous les salariés pris individuellement et qu'un tel préjudice ne se distingue pas du préjudice collectif invoqué (alors qu'ils doivent se distinguer).
  • Une telle action en défense de l'intérêt collectif peut être exercé par des syndicats de salariés, mais aussi par des syndicats patronaux. Par exemple, un arrêt rendu en assemblée pleinière le 7 Mai 1993. Ici, la Cour de cassation fit un revirement de jurisprudence. Elle reconnaît à des syndicats patronaux le droit d'agir en justice a l'encontre d'une entreprise qui avait méconnu la règle du repos dominical. Elle a considéré qu'une telle méconnaissance crée une rupture d'égalité au préjudice des autres entreprises qui, elles, respectaient une telle règle. Le jeu de la concurrence saine entre entreprise est mis à mal. Après, des syndicats de salariés peuvent aussi en faire tout autant.

NB : L'action en justice en défense de l'intérêt collectif de la profession ne se substitue pas à l'action public. C'est à dire que l'intérêt collectif de la profession ne se confond pas avec l'intérêt général, intérêt défendu par le Ministère public, chargée de défendre l'intérêt de la collectivité et l'application de la loi.

II) L'action en substitution de l'action individuelle d'un salarié

Ce type d'action est seulement ouverteaux syndicats représentatifs.

Il n y’a pas besoin que le salarié substitué soit syndiqué ou non. Cette action est une exception à la règle que « nul ne plaide par procureur ».

En effet, une telle action de la part du syndicat ne justifie pas qu'il ait besoin de justifier d’un mandat pour agir, tel un avocat. Cependant, le Conseil Constitutionnel le 25 Juillet 1999 mis en avant le fait que le syndicat qui entend agir au nom et pour le compte du salarié doit prévenir le salarié, pour qu'il ait la possibilité de s'opposer à cette action en substitution. En effet, la liberté personnelle du salarié a une valeur constitutionnelle , tout comme la liberté syndicale.

Cette action n'est cependant pas admise de manière générale. Elle est possible uniquement dans certains domaines posés par la loi.

Par exemple, elle est admise :

  • En faveur des travailleurs étrangers,
  • En matière de contrats précaire (CDD, intérim),
  • En matière de travail à domicile.
  • De plus, cette action peut aussi être justifié par une discrimination de la part d'un salarié,
  • Elle peut aussi être fondé sur la méconnaissance par un employeur des règles en matière de licenciement économique.

Il y'a une problématique à propos d’une telle action en justice. Le souci est que, en conférant cette action uniquement aux seuls syndicats représentatifs, cette action peut accréditer l'idée que les syndicats ont une emprise sur les salariés mais aussi, peut être perçu comme anti-démocratique. En revanche, elle confère une protection plus forte pour les salariés les plus faibles et vulnérables.

III) L'action née d'une convention/accord collectif

C'est une action en justice intentée par des syndicats de salariés à l'encontre d'employeurs ne respectant pas une clause d'une convention ou accord collectif de travail. C’est donc une action utiliser pour forcer l'employeur d'exécuter une telle clause et, obtenir des dommages-intérêts en justice le cas échéant s’il persiste.

Il y’eut une évolution jurisprudentielle sur cette faculté conférée aux syndicats.

Tout d'abord, le 10 Mai 1994, la Cour de cassation considéra qu'une telle action pouvait être intentée par les syndicats en leurs nom propre et qu'elle était réservé seulement aux syndicats signataires de la convention non appliquée par l’employeur. Le problème de cette solution fut qu’elle violait la faculté que la loi ouvre a tout syndicat d'agir en défense de l'intérêt collectif de la profession.

La Cour de cassation finit par admettre le 12 Juin 2001 que les syndicats puissent demander l'exécution d'une convention collective, sur le fondement du préjudice causé nécessairement à l'intérêt collectif de la profession. Une telle action peut dorénavant être exercée par les syndicats signataires ou non de la convention, mais aussi par les syndicats représentatifs et ceux non représentatifs. La décision est justifiée par le fait que tous ces syndicats défendent l'intérêt collectif de la profession.

Malgré tout, la Cour de cassation posa une condition pour l’exercice d’une telle action : la convention collective de branche devait être étendu par le ministre du travail.

Depuis un arrêt du 3 Mai 2007, la Cour de cassation abandonna cette condition d'autorisation. Aujourd’hui, qu’importe que la convention collective de branche ait été ou pas étendu, que l'on soit en présence d'une convention de branche ou d'un accord collectif, il est admis que tous les syndicats puissent agir au nom de l'intérêt collectif pour obtenir l'exécution de ladite convention.

Conclusion : Dans le cadre de la défense des droits des salariés, les syndicats ont une capacité d’action non négligeable qu’il faut prendre en compte. Les syndicats sont à même d’aider les salariés dans le cadre d’actions en justice, surtout les salariés les plus vulnérables et les moins armés juridiquement.