Démission

Prise d'acte et résiliation judiciaire : quelles différences?

Prise d’acte et résiliation judiciaire se ressemblent parfois mais sont pourtant bien différentes. Ces deux modes de rupture du contrat de travail par le salarié ne vont pas avoir les mêmes effets. Comment les différencier ? Qu’est-ce qui fait leurs spécificités ?

1. Deux définitions distinctes

La résiliation judiciaire

Il s’agit d’une demande faite directement devant le Conseil de prud’hommes par le salarié de rompre son contrat de travail. Celui-ci fait sa demande de rupture unilatérale de son contrat de travail en raison d’un manquement grave de la part de son employeur. Il y a deux possibilités ensuite :

  • Soit le
  • Soit le manquement n’est pas suffisamment grave : ce n’est pas accepté par les juges et le salarié poursuit l’exécution de son contrat.

La prise d’acte

La prise d’acte est un mode de rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié. Il n’y a pas de formalisme particulier : le salarié notifie à son employeur qu’il prend acte de la rupture de son contrat par une lettre dans laquelle il expose les motifs de celle-ci. Devant les juges, cette prise d’acte produira les effets :

  • Soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse : dans le cas où les griefs exposés sont suffisamment importants et avérés ;
  • Soit d’une démission : dans le cas où les manquements reprochés à l’employeur sont insuffisants, non explicites, ou non avérés.

2. Une procédure différente

La résiliation judiciaire

La résiliation judiciaire demande une procédure bien spécifique. Le salarié qui souhaite que son contrat de travail prenne fin doit saisir le Conseil de prud’hommes compétent. Il doit présenter aux juges les motifs de la rupture du contrat de travail. Si les faits reprochés à l’employeur constituent un manquement grave à ses obligations, alors le juge prononce la résiliation judiciaire au tort de l’employeur, elle prendra les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si les faits ne sont pas constitutifs d’un manquement grave de la part de l’employeur, alors le contrat de travail se poursuit.

La prise d’acte

La saisine des prud’hommes doit avoir lieu après notification à l’employeur de la prise d’acte, les juges ont un mois pour se prononcer. Si les manquements sont jugés suffisaments graves, la prise d’acte aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas contraire d’une démission. Le contrat de travail est rompu.

3. Les effets différents

La résiliation judiciaire entraine soit la rupture du contrat par licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la continuité du contrat quand les manquements ne sont pas suffisamment graves. Donc dans tous les cas, cela se fait toujours à l’avantage du salarié qui, soit, reste dans son entreprise, ou perçoit des indemnités de licenciement et les allocations chômage.
Au contraire, la prise d’acte est toujours synonyme de rupture du contrat. Elle ne va produire que les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cas où les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la non-poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle prendra les effets d’une démission.

Les points communs

Prise d’acte et résiliation judiciaire ont quelques points communs. Ce sont toutes les deux des modes de rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié sans être une démission. Les effets en cas de manquements graves de l’employeur sont les mêmes : si les juges considèrent que les manquements de l’employeurs sont graves, alors la rupture prendra les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si la rupture prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors l’ancien salarié percevra des indemnités de licenciement et des allocations chômage.
En outre, en cours de procédure de demande de résiliation judiciaire, le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat. Dans ce cas précis, le juge n’étudiera que la prise d’acte mais en prenant en compte la résiliation judiciaire préalable.