Contrat de travail

Rupture conventionnelle et clause de non-concurrence

Pour qu'une clause de non-concurrence soit valable, il faut notamment respecter la condition d'existence d'une contrepartie financière qui doit être versée après la rupture du contrat. Mais cette somme peut-elle varier selon le mode de rupture?

Réponse dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2015 (n°13-25847)

1. Rappel sur le versement de la contrepartie financière

Une clause de non-concurrence pour être valable doit remplir certaines conditions:

  • Elle doit préserver les intérêts légitimes de l'entreprise
  • Elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace
  • Elle doit prendre en compte les spécificités de  votre travail
  • Elle doit prévoir une contrepartie financière

Cette contrepartie financière a vocation à vous dédommager des contraintes qu'impose la clause de non-concurrence.

La contrepartie financière est versée après la rupture du contrat de travail et est prévue quelque soit le mode de rupture, y compris en cas de démission.

La fixation du montant peut varier en fonction de la durée des relations de travail. Mais peut-il varier en fonction du mode de rupture?? Peut-on dimuner le montant en cas de démission, de rupture conventionnelle?

2. Le montant ne peut pas être diminué en fonction du mode de rupture

Dans cette affaire, il s'agit d'un salarié engagé en 2004 dont le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence avec une contrepartie financière fixée comme suit:

  • 25% en cas de licenciement
  • 10% en cas de démission

Le 4 février 2010, suite à une demande du salarié, une rupture conventionnelle a été conclue. Il a perçu une contrepartie à hauteur de 10%. Il décide alors de saisir les juges estimant que la contrepartie aurait dû être à hauteur de 25%. 

Finalement, il s'agissait de savoir si une minoration de la contrepartie financière prévue par les parties en fonction d'un mode de rupture déterminé est valable ou non?

La cour d'appel estime que la rupture conventionnelle se rapproche de la démission car le salarié avait la volonté de quitter son entreprise, par conséquent la contrepartie financière fixée à 10% et non 25% était valable.

La Cour de cassation, suite à la décision rendue par la cour d'appel, rend une décision très claire et contraire à ce qui a été dit par la cour d'appel: une telle minoration n'est pas permise et la contrepartie financière de 25% ne peut pas être diminuée au regard du principe de libre exercice d'une activité professionnelle.