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1er novembre, travaillerez-vous demain ?

1er novembre : travaillerez-vous demain ?

I. L’employeur peut-il imposer à son salarié de travailler un jour férié ?

• Le principe : un repos non obligatoire

Hormis le 1er mai (voir infra), le repos n’est pas légalement obligatoire. En effet, l’employeur peut imposer à ses salariés de travailler un jour férié.
Néanmoins, tout salarié ne travaillant pas un jour férié n’est pas tenu de récupérer les heures de travail non effectuées (C.trav., art L 3133-2).

En revanche, l’employeur voit son pouvoir de direction limité dans son champ d’application. En effet, pour certains de ses salariés, le repos demeure obligatoire un jour férié. Sont ainsi concernés :

  • Les travailleurs de moins de 18 ans même si des dérogations sont prévues à l’article R 3164-2 du Code du travail pour les secteurs nécessitant une présence continue comme la restauration, l’hôtellerie, la boulangerie, les cafés, les hôpitaux etc…
  • Les stagiaires

• La convention collective ou l’usage : des contournements à l’obligation légale

Si l’employeur peut imposer à ses salariés de travailler un jour férié, des contournements sont possibles par la voie de la convention collective ou de l’usage. En effet, il est possible de prévoir via ces deux outils juridiques un repos obligatoire pour ces jours fériés.

Pour cela, l’employeur doit mettre en place un usage ou un accord collectif instaurant d’autres jours fériés. A défaut, un salarié ne pourrait prétendre à un autre jour férié supplémentaire que ceux énoncés à l’article L 3133-1 du Code du travail (1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, la Toussaint…).
Par exemple, l’article 25 de la convention collective de détail de l’habillement prévoit que le 1er mai est obligatoirement chômé et rémunéré. Quant aux autres jours, quatre jours fériés par an peuvent être travaillés selon la volonté de l’employeur et au-delà le salarié devra se porter volontaire.

Dès lors, l’employeur a tout intérêt à consulter les conventions collectives qui sont applicables à son entreprise afin d’éviter un délit d’entrave.

II. Le salarié peut-il refuser de travailler un jour férié ?

En excluant le 1er mai de notre hypothèse, tout refus de travailler pendant un jour férié non chômé constitue une absence irrégulière sujette à sanction. Par conséquent, tout salarié refusant de travailler un jour férié s’exposera à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par un arrêt rendu le 10 octobre 1995, la chambre sociale de la Cour de Cassation a admis qu’un employeur pourra également retirer au salarié s’étant absenté sans autorisation une fraction de son salaire correspondant aux heures non effectuées.

III. La rémunération du salarié en cas de jour férié

Contrairement aux idées reçues, travailler un jour férié ne permet pas à un salarié de doubler son salaire. En effet, s’agissant des jours fériés ordinaires, l’article L 3133-3 du Code du travail dispose que « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement ». La rémunération du salaire reste donc totale.
Percevoir une rémunération supérieure à celle prévue légalement en cas de travail un jour férié n’est donc possible que si la convention collective le prévoit.

En revanche, les travailleurs temporaires, les travailleurs à domicile et les salariés intermittents ne bénéficient pas de ce maintien de leur rémunération pour les jours fériés chômés sauf si une disposition conventionnelle plus favorable le prévoit.

IV. Focus sur le 1er mai : l’exception des jours fériés

Le 1er mai est un jour férié différent des autres. Conformément à l’article L 3133-4 du Code du travail, ce jour est chômé pour tous les travailleurs c’est-à-dire qu’aucun employeur ne peut imposer à son salarié de travailler ce jour-là. Dès lors, le repos est obligatoire.

En revanche, une exception subsiste pour les établissements et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre leur travail. On vise notamment les transports publics, les hôpitaux, les hôtels et plus largement le domaine de la restauration (C.trav., art L 3133-6).

Quant à la rémunération, là encore le 1er mai se différencie des autres jours fériés ordinaires. En effet, en application de l’article L 3133-6 du Code du travail, les salariés ont droit « en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire » qui sera à la charge de l’employeur. C’est donc uniquement pour le 1er mai que le salarié percevra une rémunération plus importante s’il est amené à travailler.
La chambre sociale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé que ni l’employeur ni un accord collectif ne peuvent décider d’une compensation différente en cas de travail le 1er mai (Cass, soc, 2 mai 2006, n°04-43.042). Ce dernier est majoré à 100%.

Il est également à noter que le salarié travaillant de nuit en partie le 1er mai et le lendemain  bénéficie également de cette majoration de salaire (Cass, soc, 30 nov 2004, n°02-45.785).

Enfin, en 1996, la chambre sociale vient préciser que si une convention collective ou un accord collectif prévoit l’attribution d’un jour de repos compensateur en cas de travail le 1er mai, ce jour de repos constitue un avantage supplémentaire. Ce dernier doit s’ajouter à l’indemnité légale prévue par l’art L 3133-6 du Code du travail et non s’y substituer.

En conclusion

Cet article met donc à terme à certaines idées reçues. D'une part, travailler un jour férié peut être imposé par notre employeur et d'autre part, le salarié ne percevra pas une rémunération plus importante. L’appellation de jour férié pour le 1er novembre est donc trompeuse à bien des égards.