Rupture conventionnelle

Rupture conventionnelle : la justice tranche enfin

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D'abord l'oeuvre d'une construction jurisprudentielle, la rupture conventionnelle s'est vu attribuer en 2008 un dispositif légal. Cette technique de rupture du contrat de travail par commun accord entre l'employeur et le salarié connait depuis un grand succès : plus d'un million de ruptures conventionnelles ont été conclues depuis la loi de 2008. Le législateur a cependant passé sous silence certains points, et c'est donc la jurisprudence qui doit, au fur et à mesure des contentieux, trancher ces points. La Cour de cassation a ainsi rendu 4 arrêts importants le 29 janvier dernier qui précisent 4 points.

Erreur sur la date d'expiration du délai de rétractation

Une salariée conclut une convention de rupture le 27 novembre 2009 dans laquelle la date de la rupture est fixée au 4 janvier 2010, et indique comme fin du délai de rétractation la date du 11 décembre 2009, donc moins de 15 jours calendaires après la date de conclusion de la rupture conventionnelle. Cependant, la convention n'est envoyée à la direccte pour homologation que le 15 décembre.

La Cour de cassation en conclut donc que cette erreur n'a pas eu pour effet de priver la salariée de la possibilité d'exercer son droit de rétractation et n'a pas non plus eu pour effet de vicier le consentement de la salariée. Cette erreur sur la date d'expiration du délai de rétractation n'entraine donc pas la nullité de la rupture conventionnelle.

Point de départ de délai de renonciation à une clause de non-concurrence

Dans cette affaire, il s'agissait de connaître le point de départ du délai pendant lequel l'employeur peut délier le salarié de la clause de non concurrence. En cas de clause de non concurrence, en cas de rupture du contrat de travail soit l'employeur renonce à la clause, soit il doit lui verser la contrepartie financière prévue.

En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il pouvait être délié de sa clause de non-concurrence "au plus tard dans les 15 jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail". Le salarié signe avec son employeur une rupture conventionnelle le 17 décembre 2009, avec une date de rupture fixée au 31 janvier 2010. Elle est homologuée le le 23 janvier 2010. L'employeur présente au salarié une lettre le déliant de son obligation de non-concurrence le 8 janvier 2010. Le salarié estimant que les délais prévus n'ont pas été respectés, il demande le paiement de la contrepartie financière.

La question est donc de savoir à quoi correspond cette date de notification en cas de rupture conventionnelle, pour savoir à partir de quand commence à courir le délai.

La Cour de cassation décide dans son arrêt que le point de départ du délai de renonciation à la clause de non-concurrence est la date de rupture fixée par la convention du rupture. Donc en l'espèce, la 31 janvier 2010, l'employeur était donc dans les temps pour renoncer à la clause. La Cour rappelle également que cette date de rupture ne peut intervenir qu'à partir du lendemain du jour de l'homologation.

Le défaut d'information de la possibilité du salarié de se faire assister par un conseiller

Un salarié conclut une rupture conventionnelle avec son employeur. L'entreprise qui l'emploie ne dispose pas d'institution représentative du personnel, le salarié a dans ce cas la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien préalable, par un conseiller choisi sur une liste établie par l'autorité administrative. Or, l'employeur ne l'a pas informé de cette possibilité.
Le salarié a demandé à se faire assister par son supérieur hiérarchique, actionnaire de l'entreprise.
Le salarié a ensuite saisi les prud'hommes d'une demande de nullité de la convention de rupture afin que la rupture conventionnelle soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation estime que ni le défaut d'information concernant l'assistance à l'entretien, ni le fait que la personne ayant assisté le salarié soit son supérieur hiérarchique et actionnaire dans l'entreprise n'entraine la nullité de la rupture conventionnelle.

Le défaut d'information de la possibilité du salarié de prendre contact avec pôle emploi

Le législateur n'a pas défini avec précision les termes de l'entretien préalable, mais la circulaire ministérielle de 2008 précise que, pour garantir la liberté de consentement du salarié, il est essentiel qu'il sache qu'il peut, au cours des discussions, recueillir les informations et avis nécessaires à sa décision. Le formulaire de rupture conventionnelle et de demande d'homologation stipule d'ailleurs qu'il convient de « rappeler la possibilité de contacter les services, notamment le service public pour l'emploi, qui pourront l'aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits» notamment en termes d'indemnités chômage..

En l'espèce, le salarié n'a pas été informé de cette possibilité, mais il faut préciser que le salarié avait un projet de création d'entreprise.

La Cour de cassation a donc considéré que, en raison de ce projet, la liberté de consentement du salarié n'a pas été affectée, et a donc refuser d'annuler la rupture conventionnelle.

Conclusion

Ces 4 arrêts nous apportent donc des précisions sur des points que la loi n'avait pas tranché. Le fait que la Cour de cassation se soit positionnée est important car on sait désormais comment les conseils de prud'hommes et les Cours d'appel vont trancher les litiges relatifs à ces questions.