Licenciement

Accord transactionnel : comment le signer ?

Qu'est-ce qu'une transaction ? Quand intervient une transaction ? Comment conclure une transaction ? A quoi sert une transaction ? Le salarié doit-il privilégier la transaction à la rupture conventionnelle de son contrat de travail ? Quelles sont les indemnités prévues en cas de transaction ?

Après avoir exercé pendant plus de 20 ans des activités de conseil juridique, essentiellement au profit d’entreprises adhérentes à des organisations patronales interprofessionnelles et professionnelles, Maître Pascal FORZINETTI a décidé en 2015 d’opter pour la profession d’avocat. De par son expérience professionnelle, son activité est essentiellement tournée vers le droit du travail et le droit de la protection sociale.

(Pascal FORZINETTI - Barreau de DIJON - https://www.avocat-forzinetti.fr/__

Qu’est-ce qu’une transaction ?

La transaction n’est pas un mode de rupture du contrat de travail, mais un « contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». C’est la définition qui en en est donnée par l’article 2044 du Code Civil, depuis 1804.

En effet, si la licéité de la transaction est admise depuis 1953 en droit du travail, ce dispositif trouve sa source dans la théorie civiliste des contrats. Ceci a toute son importance, notamment en matière de détermination du consentement des parties.

Le rôle essentiel de la transaction est de régler les conséquences d’une rupture du contrat travail en évitant, autant que faire se peut, ses suites judiciaires : en contrepartie de concession réciproque, l’employeur et le salarié s’engagent à ne pas contester la validité de la rupture du contrat de travail.

Quand intervient une transaction ?

La réponse à cette question se trouve dans la définition légale de la transaction :
Une transaction peut intervenir entre un employeur et son salarié lorsqu’un contentieux est déjà en cours entre eux ou quand, pour le moins, l’employeur, le plus souvent, est menacé par son salarié d’aller devant le Conseil de Prud’hommes.

Même si une transaction peut intervenir pour régler toute une série de différends au cours de l’exécution du contrat travail (paiement d’une prime, revendication d’une qualification, attribution d’un avantage en nature, etc.), la voie royale de la transaction reste le règlement d’un différend consécutif à licenciement. En effet, lorsqu’un salarié souhaite contester son licenciement, il peut :

  • Soit engager contre son employeur un contentieux prud’homal, avec ses aléas en terme de durée, d’incertitudes juridiques, etc. ;
  • Soit se rapprocher de son employeur, afin de tenter d’obtenir un accord avec lui dans les meilleures conditions.

L’employeur lui-même peut avoir intérêt à prendre l’initiative d’une transaction, s’il se rend compte, souvent avec l’aide de son conseil, que sa décision de licencier était précipitée ou mal argumentée.

Comment conclure une transaction ?

Chronologiquement, l’approche va débuter par un simple échange entre les parties par courrier, par mail ; voire verbalement : l’une va faire part à l’autre de son souhait de transiger. Le plus souvent, la transaction interviendra à l’issue d’un plusieurs entretiens informels.

A - Sur la forme

Pour d’évidentes raisons de preuve, les parties ont tout intérêt à rédiger un protocole transactionnel. Compte tenu de son rôle et de sa portée, il devra être rédigé avec un soin extrême.

La transaction est un contrat conclu entre l’employeur et le salarié, qui doit être rédigé en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties distinctes.

B - Sur le fond

Il faut que les parties aient la capacité de transiger et que leur consentement soit exprès, non équivoque et, notamment, exempt de tout vice (on fait ici référence aux vices du consentement du Code civil, que sont la violence et le dol ; les transactions ne pouvant être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion).

Ensuite – et c’est un des aspects essentiels de cette convention - la transaction doit comporter des concessions réciproques. Ce sont les renonciations que chacune des parties est prête à accorder à l’autre, en vue de l’obtention de son consentement. Dans la réalité, ceci se déroule dans le cadre de discussions qui frôlent l’irrationnel, comme dans toute négociation…

Le plus souvent, la concession de l’employeur consiste dans le versement d’une somme d’argent, substantiellement supérieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail. La fixation de cette somme est librement déterminée entre les parties. Pour l’employeur, c’est en quelque sorte le « prix de la tranquillité ».

Du côté du salarié, la concession consiste généralement à renoncer à toute action contentieuse devant le Conseil de prud’hommes ; ou à s’en désister, si une telle action est déjà engagée.

À noter qu’il appartient au juge d’apprécier l’existence et la nature des concessions réciproques. Il en apprécie notamment la réalité. Pour être considérées comme valables, ces concessions réciproques ne doivent pas forcément être d’égale valeur. La Cour de Cassation vérifie toutefois que les concessions sont réelles et n’ont pas un caractère dérisoire.

La transaction doit ensuite être datée et signée.

Si elle est destinée à terminer une contestation suite à licenciement, elle n’est valable que si elle a effectivement été conclue après la notification de ce licenciement.

A quoi sert une transaction ?

Elle sert à terminer un contentieux ou à prévenir un contentieux entre les parties. On pourrait même préciser : à rapidement terminer ou à rapidement prévenir un contentieux.

En effet, la transaction doit être mesurée à l’aune de la procédure prud’homale, qui reste très aléatoire et peut prendre des mois, voire des années ; notamment en cas d’appel.

L’intérêt de la transaction vient également de sa portée. Au sens de l’article 2052 du Code civil elle a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Ce qui signifie que si la transaction est correctement établie entre les parties, elle leur interdit d’en contester le contenu devant le juge. Ce qui contribue à sa sécurisation au plan juridique.

Faut-il privilégier la transaction à la rupture conventionnelle ?

Ces deux dispositifs reposent sur des règles, des logiques de raisonnement et des objectifs fondamentalement différents.

La rupture conventionnelle est, avec la démission et le licenciement, un mode de rupture autonome du contrat de travail, créé pour simplifier et sécuriser la rupture du contrat de travail d’un commun accord. Pour paraphraser Mme PARISOT, Présidente du MEDEF à l’époque de la création du dispositif en 2008, c’est une sorte de « divorce par consentement mutuel » entre l’employeur et son salarié lorsque « ça ne va plus » entre eux.

La transaction n’est pas un mode de rupture du contrat de travail, on l’a vu. Elle s’appuie sur un contexte précontentieux entre les parties. Elle requiert pour l’employeur de prendre l’initiative de rompre le contrat de travail et de conduire une procédure de licenciement relativement lourde, à l’issue de laquelle les parties ne sont jamais certaines de parvenir à un accord.

Il n’y a donc pas d’intérêt à privilégier un dispositif plutôt que l’autre. Il faut à mon avis plutôt raisonner en fonction du contexte :

  • S’il existe entre les parties une volonté partagée de rompre le contrat de travail d’un commun accord, elles opteront pour la rupture conventionnelle homologuée, même s’il existe entre elle une situation déjà tendue, voire conflictuelle : la jurisprudence l’admet tout à fait.
  • En revanche, si la rupture du contrat de travail est déjà consommée – le licenciement notifié – et que l’employeur considère, en accord avec son ex salarié, qu’un accord est encore possible malgré tout, ils privilégieront la transaction.

En cas de transaction, de quelles indemnités bénéficie le salarié ?

En cas de rupture conventionnelle, le Code du travail prévoit une indemnité de rupture qui ne peut pas être inférieure au montant minimum de l’indemnité légale ou conventionnelle qui serait due à l’intéressé en cas de licenciement. En revanche, la loi est muette sur le quantum des indemnités à verser à un salarié en cas de transaction.

Le montant de l’indemnité transactionnelle est donc librement fixée entre les parties ; sous réserve de l’éventuelle appréciation par le juge du caractère dérisoire de l’indemnité.

Après signature, la transaction peut-elle être remise en cause ?

La question peut sembler paradoxale : la transaction ayant l’autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, elle ne devrait plus être contestée. Pourtant, c’est grâce à (ou à cause de) la jurisprudence abondante rendue sur le sujet par la Cour de cassation que l’on connaît quelles sont les conditions que la transaction doit remplir pour ne pas être remise en cause.

En effet, s’agissant d’un contrat, chacune des parties peut le remettre en cause, voire demander sa nullité, si ses conditions de validité ne sont pas respectées. Toute contestation relative à la validité ou au respect de la transaction relève du Conseil des prud’hommes.

La transaction signée entre les parties peut être remise en cause, pour cause d’inexécution ; par exemple, si l’employeur ne verse pas la somme qu’il s’était engagé à payer.

La transaction peut également être frappée de nullité, si l’une de ses conditions de validité est défaillante. Ce sera le cas, par exemple, en cas de vice du consentement, ou en cas d’absence de concessions réciproques, ou si la transaction portant sur les conséquences de la rupture du contrat de travail a été conclue avant la rupture dudit contrat.

Autre différence essentielle entre la rupture conventionnelle et la transaction : la résolution d’une transaction replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de la transaction. Ainsi, si la transaction était consécutive à un licenciement, sa résolution autorise le salarié à contester ce licenciement, avec toutes les conséquences qui en découlent en termes de dommages-intérêts. En contrepartie, le salarié pourra être amené à devoir rembourser les sommes déjà perçues au titre de la transaction dont il demande la résolution.

Tout cela amène à étudier tout projet de transaction avec la plus grande prudence.