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Quelles sont les formalités pour faire travailler un salarié un jour férié ?

En France, on dénombre 11 jours fériés qui peuvent être chômés selon les entreprises. Ces jours sont définis par le Code du Travail.  Cependant, jours fériés ne signifient pas nécessairement que le salarié ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. Il est possible que le salarié se voit dans l’obligation de travail lors d’un jour férié. Quelles sont les règles posées par la loi quant aux jours fériés ? Quelles formalités doivent être respectées par l’employeur ?

Quels sont les jours fériés en France ?

Les jours fériés correspondent à des fêtes légales qui sont :

  • Le 1er janvier
  • Lundi de Pâques
  • Le 1er mai : fête du travail
  • Le 8 mai
  • L’ascension
  • Le lundi de Pentecôte
  • Le 14 juillet
  • Le 15 août
  • Le 1er novembre
  • Le 11 novembre
  • Le 25 décembre : Noël

Il existe d’autres jours fériés correspondant à des commémorations locales ou professionnelles :

  • Le Vendredi Saint en Alsace-Moselle pour les communes qui ont un temple protestant ou une église mixte
  • Le 26 décembre en Alsace-Moselle
  • Le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage dans les DOM
  • La Saint-Eloi qui est reconnue comme jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie.

Le repos est-il obligatoire durant les jours fériés ?

A – La loi sur les jours fériés

Un jour férié n’équivaut pas à un repos sauf pour les salariés de moins de 18 ans ainsi que pour les stagiaires. L’employeur ne peut les obliger à travailler. Cependant, pour les autres salariés, un jour férié peut être un jour travaillé. L’employeur n’a aucune formalité à respecter car un jour férié n’est pas automatiquement chômé sauf pour le 1er mai. Ce jour est chômé pour tous les travailleurs selon l’article L 3133-4 du Code du Travail. Cette règle peut être détournée pour les établissements et services qui ne peuvent interrompre leur travail comme les hôpitaux, centrales nucléaires.

Il faut noter que les salariés de moins de 18 ans peuvent être amenés à travailler un jour férié dans certains secteurs d’activité, en application de l’article R 3164-2 du Code du Travail, qui sont :

  • L’hôtellerie
  • La restauration
  • Les traiteurs et organisateurs de réception
  • Les cafés, tabacs et débits de boisson
  • La boulangerie
  • La pâtisserie
  • La boucherie
  • La charcuterie
  • La fromagerie-crèmerie
  • La poissonnerie
  • Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineteries
  • Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
  • Les spectables.

B – La prise en compte des conventions collectives

Dans la pratique, les conventions collectives organisent le chômage de certains jours fériés. Par exemple, l’article 25 de la convention collective de détail de l’habillement dispose que le 1er mai est obligatoirement chômé et rémunéré. Quant aux autres jours, 4 jours fériés par an peuvent être travaillés selon la volonté de l’employeur et au-delà, le salarié devra se porter volontaire.

L’employeur ainsi que le salarié doivent donc consulter les conventions collectives applicables quant aux jours fériés. Elles peuvent être plus favorables que la loi en vigueur.

Le salarié peut-il refuser de travailler un jour férié ?

Imaginons qu’un employeur oblige un salarié à travailler à Noël, le salarié peut-il refuser de venir et aller à l’encontre des directives de son employeur ? Dans ce cas, le salarié devra se conformer aux ordres de son employeur. S’il refuse de venir travailler un jour férié, il pourra s’exposer à une sanction disciplinaire pouvant allant jusqu’au licenciement. L’employeur pourra également faire une retenue sur salaire correspondant au temps de travail du jour férié où l’employé n’est pas venu. Ce qu’a notamment jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt en date du 10 octobre 1995.

Quelles formalités l'employeur doit-il respecter quant à la rémunération ?

Durant un jour férié, la rémunération perçue par le salarié reste la même. Contrairement à ce que la plupart des personnes peuvent penser, un jour férié n’est pas rémunéré double. Il ne le sera que si une convention collective le prévoit.

Le salarié percevra donc son salaire habituel sauf pour le 1er mai. En effet, en application de l’article L 3133-6 du Code du Travail, les salariés ont droit, « en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire » qui sera à la charge de l’employeur.

La question du jour férié tombant pendant les congés du salarié

Si le jour férié est un jour où le salarié est en congé et que l’entreprise ne le chôme pas, ledit jour sera compter dans les congés. C’est-à-dire qu’il sera compté comme un jour ouvrable. A l’inverse, si le jour est chômé dans l’entreprise, il ne sera pas compté dans les congés du salarié. Tout dépend de la politique de l’entreprise quant aux jours fériés.

Focus sur la convention collective de boulangerie

Les jours fériés sont réglementés par l'article 27 de la convention collective de la boulangerie. Si le salarié travaille un jour férié, son salaire sera doublé. De plus, le chômage d'un jour férié ne pourra avoir pour cause de diminuer la rémunération de l'employé. Pour finir, si un jour férié légal se trouve dans une période de congé payé du salarié, ladite période sera prolongée d'une journée et ne pourra engendrer une diminution de salaire.

Conclusion

L’employeur ne doit pas spécialement respecter de formalités particulières s’il souhaite que ses salariés travaillent un jour férié. Il est important de consulter les conventions collectives en matière de jours fériés. En soit un jour férié n’est pas automatiquement un jour chômé où le salarié peut se dispenser de venir travailler.